P-34.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale

Texte complet
16. L’organisme doit transmettre au ministre une copie des documents établissant les termes de sa collaboration avec les institutions publiques ou privées de l’État d’origine visé.
Les termes de cette collaboration doivent respecter la législation applicable au Québec et dans l’État d’origine.
A.M. 2005-018, a. 16.